87. Un employeur est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation annuelle prévu à l’article 314 de la Loi pour une année de cotisation, si le produit obtenu en multipliant les salaires assurables versés à ses travailleurs au cours de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation au regard de l’unité dans laquelle il est classé pour cette année antérieure, par le taux selon le risque de cette unité pour cette année antérieure, est au moins égal au seuil déterminé conformément à l’article 93 pour l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation.
Dans la présente section, on entend par «taux selon le risque de l’unité» la partie du taux général de l’unité qui correspond aux besoins financiers que la Commission répartit selon le risque lors de la fixation de ce taux en vertu de l’article 304 de la Loi.
Aux fins de cette section, les salaires assurables versés au regard de l’unité comprennent ceux des travailleurs auxiliaires répartis par la Commission conformément à l’article 26 au regard de l’unité.
Décision 2010-11-18, a. 87.