51. Pour déterminer l’expérience de l’employeur, la Commission tient compte de chaque accident du travail survenu et de chaque maladie professionnelle déclarée pendant les périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux et dont le coût des prestations lui est imputé en tout ou en partie.
Lorsque l’employeur est visé par l’article 47, que tout ou partie des salaires assurables versés à ses travailleurs ne peuvent être départagés conformément à cet article pour une ou plusieurs années des périodes de référence afférentes au premier ou au deuxième niveau et que ces salaires ne sont pas répartis par la Commission conformément à cet article, la Commission ne tient pas compte d’un accident du travail survenu à un de ces travailleurs ou d’une maladie professionnelle déclarée par un de ces travailleurs dans une année pour laquelle ces salaires ne peuvent ainsi être départagés ou répartis, si cet accident est survenu ou si cette maladie a été contractée alors que le travailleur participait aux activités d’une unité pour laquelle tout ou partie de son salaire ne peut être départagé ou réparti.
Décision 2010-11-18, a. 51.