48. Lorsque l’employeur était classé dans une unité pour une ou plusieurs années de la période de référence afférente au premier niveau et qu’il n’exerce plus les activités visées par cette unité pour l’année de cotisation, il est réputé être toujours classé dans cette unité pour cette année, aux fins de déterminer la somme du coût attendu d’indemnisation pour la période de référence afférente au premier niveau, conformément à l’article 45. La Commission applique alors, le cas échéant et en y faisant les adaptations nécessaires, les règles prévues aux articles 46 et 47.
Décision 2010-11-18, a. 48.