47. Lorsque l’employeur était classé dans une unité pour l’ensemble de ses activités ou pour certaines d’entre elles et qu’il est reclassé pour ces mêmes activités dans plusieurs unités, les salaires assurables versés à ses travailleurs au regard des activités visées par ces unités pour une ou plusieurs années de la période de référence afférente au premier niveau sont considérés, aux fins de l’article 45, comme s’ils avaient été déclarés au regard de ces unités s’ils peuvent être départagés au regard de chacune de ces unités.
La Commission répartit, le cas échéant, pour l’une ou l’autre de ces années où ces salaires ne peuvent être départagés, les salaires assurables versés aux travailleurs de cet employeur au regard de chacune des unités dans lesquelles il est reclassé selon la même proportion que celle de l’année qui précède celle où il est reclassé lorsqu’il est reclassé dans une unité et dans au moins une unité d’exception et qu’il remplit les conditions suivantes:1° il était classé, pour l’année qui précède celle où il est ainsi reclassé, dans au moins une unité qui prévoyait expressément sa classification dans une unité d’exception;
2° les salaires assurables versés aux travailleurs de cet employeur au regard des activités visées par les unités dans lesquelles il est reclassé peuvent être départagés pour l’année qui précède l’année où il est reclassé mais ne peuvent l’être pour l’une ou l’autre des 4 années antérieures à celle qui précède l’année où il est reclassé.
Lorsque cet employeur est reclassé dans une unité et dans au moins une unité d’exception, qu’il n’était pas classé, pour l’année qui précède celle où il est reclassé, dans au moins une unité qui prévoit expressément sa classification dans une unité d’exception et que pour une ou plusieurs années de la période afférente au premier niveau les salaires assurables versés à ses travailleurs au regard des activités visées par chacune de ces unités ne peuvent être départagés, la Commission les répartit au regard de ces unités selon les pourcentages suivants pour les unités d’exception, le pourcentage résiduel étant attribué à l’autre unité:a) au regard de l’unité 34410: 10%
b) (paragraphe abrogé);
c) au regard de l’unité 90010: 14%
d) au regard de l’unité 90020: 3%
e) au regard de l’unité 80020: 10%
Le troisième alinéa ne s’applique que pour l’année de cotisation où l’employeur est ainsi reclassé.
Sauf dans le cas où cet employeur est visé par le deuxième alinéa, lorsque pour l’une ou l’autre des années de la période de référence afférente au premier niveau qui précèdent l’année où l’employeur est reclassé dans plusieurs unités les salaires assurables versés à ses travailleurs au regard de chacune de ces unités ne peuvent être départagés, la Commission les répartit au regard de ces unités selon la même proportion que celle de l’année où il est reclassé. Le présent alinéa ne s’applique que pour les années de cotisation qui suivent l’année où il est reclassé.
Décision 2010-11-18, a. 47; Décision 2013-09-19, a. 2.