21. L’employeur transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique le montant des salaires assurables versés à ses travailleurs au cours de l’année civile précédente.
L’employeur qui cesse ses activités transmet au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit la date où il cesse ses activités un état qui indique le montant des salaires assurables versés à ses travailleurs depuis le début de l’année civile jusqu’à cette date.
L’employeur ou son représentant qui a une connaissance personnelle des matières qui y sont mentionnées atteste de l’exactitude d’un état visé au présent article.
Décision 2010-11-18, a. 21; Décision 2011-09-22, a. 1.