206. Aux fins de la présente sous-section, lorsque les limites applicables aux devanciers conformément à l’article 101 sont différentes, le continuateur est réputé avoir choisi la limite applicable au devancier dont la cotisation selon le risque évaluée au taux de l’unité est la plus élevée pour l’année antérieure à celle qui précède l’année où survient l’opération.
Décision 2010-11-18, a. 206.