193. Lorsque le devancier ou le continuateur a débuté ses activités après le 1er janvier de l’année qui précède l’année où survient l’opération à la suite d’une autre opération à laquelle s’appliquait l’article 176, la moyenne pondérée des indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur est basée sur sa cotisation selon le risque évaluée au taux de l’unité pour l’année qui précède l’année où survient cette opération augmentée, le cas échéant, de la cotisation selon le risque du devancier impliqué dans cette autre opération évaluée au taux de l’unité, pour la période du 1er janvier de l’année où survient cette opération jusqu’à la date de cette autre opération et sur la cotisation selon le risque du devancier évaluée au taux de l’unité pour cette année augmentée, le cas échéant, de la cotisation selon le risque du devancier impliqué dans cette autre opération évaluée au taux de l’unité, pour la période du 1er janvier de l’année où survient cette autre opération jusqu’à la date de cette autre opération.
Décision 2010-11-18, a. 193.