187. La pondération prévue aux articles 178 et 179 et au deuxième alinéa de l’article 181 s’effectue, sous réserve des exceptions prévues aux articles 189 à 193, en fonction de la cotisation selon le risque du continuateur évaluée au taux de l’unité pour l’année qui précède celle où survient l’opération et de la cotisation selon le risque du devancier évaluée au taux de l’unité pour cette année.
La pondération prévue aux articles 185 et 186 s’effectue, sous réserve des exceptions prévues aux articles 189 à 193 et en y faisant les adaptations nécessaires, en fonction de la cotisation selon le risque de chaque devancier évaluée au taux de l’unité pour l’année qui précède celle où survient l’opération.
Décision 2010-11-18, a. 187.