171. Aux fins de déterminer l’assujettissement à un taux personnalisé ou à l’ajustement rétrospectif de la cotisation du continuateur et de fixer sa cotisation en vertu des chapitres II et III, la Commission utilise, conformément aux règles prévues dans le présent chapitre, l’expérience associée au risque de lésions professionnelles du devancier qu’elle assure au regard des activités visées par une opération lorsque ce risque se retrouve chez le continuateur après l’opération.
Décision 2010-11-18, a. 171.