126. Un employeur qui a soumis une demande en vertu de l’article 119 et qui, postérieurement à la date de la résolution ou de la déclaration prévue au paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 120, cesse d’être sous le contrôle de la société mère, est considéré ne plus faire partie de ce groupe à compter de la date où il cesse d’être sous ce contrôle.
Si cet employeur est alors assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation en vertu de l’article 87 pour l’année de cotisation, il est alors réputé avoir choisi la limite de prise en charge applicable au groupe à moins qu’il n’ait fait parvenir à la Commission l’avis prévu à l’article 101 dans le délai prescrit.
Décision 2010-11-18, a. 126.