111. La Commission procède de façon provisoire, après l’expiration de la troisième année de la période de référence, à un ajustement de la cotisation d’un employeur qui le demande en effectuant les opérations prévues à la section III en tenant compte toutefois des distinctions suivantes et de l’ajustement provisoire prévu à l’article 110:1° dans l’application de l’article 97, le coût d’indemnisation est celui déterminé pour les 3 premières années de la période de référence et, aux fins du paragraphe 2 de cet article, le facteur applicable est celui déterminé conformément à la section II de l’annexe 6. Ce coût est calculé à partir des données concernant ces années qui sont disponibles le 31 janvier de l’année qui suit la troisième année de la période de référence;
2° dans l’application de l’article 99, la formule permet également de faire en sorte que la somme de la partie selon le risque de la cotisation ajustée pour l’ensemble des employeurs assujettis à l’ajustement rétrospectif de leur cotisation pour cette année se rapproche de la somme que la Commission prévoit obtenir au moment de l’ajustement rétrospectif.
Une demande faite par l’employeur en vertu du présent article doit parvenir à la Commission avant le 15 décembre de la troisième année de la période de référence et est irrévocable à compter de cette date.
Décision 2010-11-18, a. 111.