102. L’employeur qui n’est pas assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation annuelle pour une année de cotisation et qui le devient pour cette année postérieurement à la date prévue pour aviser la Commission de son choix, est réputé avoir choisi la limite de 1 1/2 fois le maximum annuel assurable de cette année de cotisation. Toutefois, lorsque cet employeur était assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation pour l’année qui précède l’année de cotisation, il est alors réputé avoir choisi une limite d’un montant équivalent à 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 fois le maximum annuel assurable de l’année de cotisation, selon le choix applicable à l’année précédente.
Décision 2010-11-18, a. 102.