2. Le présent règlement s’applique, en faisant les adaptations nécessaires, au travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), à une victime au sens de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) et à un sauveteur au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20).
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 2, a. 2.