11. En vue de déterminer l’assistance financière qui peut être versée en vertu de la présente section, la Commission prend en considération:a) la condition physique de l’accidenté;
b) l’incapacité permanente résultant de l’accident, de la maladie professionnelle ou de l’aggravation;
c) l’accessibilité au lieu de résidence principale;
d) la structure du lieu de résidence principale de l’accidenté;
e) la possibilité pour l’accidenté de prendre soin de lui-même;
f) l’avis du professionnel de la santé traitant et d’un praticien du Service de réadaptation sociale de la Commission;
g) l’avis d’une personne compétente en matière d’aménagement ou d’entretien;
h) l’ampleur des modifications physiques requises par rapport aux buts poursuivis à l’article 8;
i) un estimé des coûts fourni par au moins 2 personnes compétentes.