1. La personne qui ne peut se prévaloir du Règlement concernant certaines mesures transitoires relatives au calcul de la moyenne des revenus assurables et au seuil de rémunération en matière d’assurance parentale (chapitre A-29.011, r. 4), qui prouve au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à sa satisfaction, qu’elle aurait eu droit à un montant global de prestations plus élevé en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de ses règlements, peut demander au ministre de majorer ses prestations de toute somme nécessaire pour lui permettre de recevoir l’équivalent du montant global des prestations auquel il aurait eu droit en vertu du régime qui y est prévu.