7. Aux fins de l’article 20 de la Loi, le revenu brut présumé d’une victime qui, au moment de l’accident, exerce un emploi occasionnel ou à temps partiel qui correspond à l’emploi que lui a déterminé la Société, est le revenu brut que tirait la victime de cet emploi, calculé selon les articles 3 ou 4, reporté sur une base annuelle et réajusté selon le facteur d’ajustement prévu à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 7.