14. Afin de calculer la contribution applicable annuellement en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), une victime est réputée être un salarié qui exécute chez un employeur un travail visé par le Régime de rentes du Québec, sans tenir compte des exclusions prévues à cette dernière Loi.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, a. 14.