14. Le montant versé pour des douleurs ou une perte de jouissance de la vie est déterminé en fonction de la somme des montants accordés pour le déficit anatomo-physiologique permanent et le préjudice esthétique permanent autre que mineur.
Il est calculé suivant la table prévue à l’annexe D.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 14.