2. L’arpenteur-géomètre qui exerce sa profession à son propre compte, à temps partiel ou à temps plein, soit seul, soit à titre de membre d’une société, ainsi que l’arpenteur-géomètre employé de quelque façon que ce soit d’un tel arpenteur-géomètre, d’une société, d’une société par actions ou d’une compagnie non détenue majoritairement par l’État, doit détenir et maintenir en vigueur une assurance responsabilité couvrant les fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession, en adhérant au régime d’assurance collectif contracté par l’Ordre.