7. Le titulaire d’un agrément doit, durant la période de validité de son agrément:1° continuer d’appartenir à la catégorie de personnes ou d’organismes déterminée à l’article 1;
2° continuer de respecter les conditions déterminées par le ministre lors de l’agrément, le cas échéant;
3° afficher bien à la vue du public dans son service son certificat d’agrément;
4° afficher bien à la vue du public les heures d’ouverture du service et le tenir ouvert durant ces heures;
5° remettre au ministre, 12 mois après la date de délivrance de son certificat d’agrément ainsi que lors de son expiration, un rapport annuel des activités de son service et une mise à jour des informations transmises conformément à l’article 2.