3.04.01. L’architecte doit identifier de sa signature et de son sceau tous plans, devis ou cahiers de charges préliminaires ou d’exécution, rapports de surveillance des travaux, certificats de paiement, ordres de changement, certificats de fin des travaux et rapports d’expertise, préparés pour des travaux d’architecture par lui-même ou sous sa direction et sa surveillance immédiates.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.04.01.