3.02.09. À moins d’une entente formelle au contraire, l’architecte ne doit pas, avant d’avoir obtenu l’autorisation de son client, passer du stade des esquisses à celui des études préliminaires, ni du stade des études préliminaires à celui des dessins d’exécution, détails et cahiers des charges.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.02.09.