2.03. L’architecte doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. Il doit aussi, dans l’exercice de sa profession, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information. Il doit notamment favoriser l’engagement des stagiaires lorsque les circonstances s’y prêtent.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 2.03; D. 750-98, a. 1.