A-18.1, r. 8 - Règlement sur les permis d’exploitation d’usines de transformation du bois

Texte complet
5. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois doit tenir un registre dans la forme suivante:
1°  le registre comprend 4 parties intitulées comme suit: Partie I «Identification du titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois»; Partie II «Inventaires, réception et consommation de matière ligneuse»; Partie III «Nature et quantité de produits manufacturés»; Partie IV «Déclaration du titulaire d’un permis d’usine sur la véracité des renseignements fournis dans le registre»;
2°  les parties II et III ne comportent que les renseignements applicables à son usine;
3°  le titulaire utilise la formule fournie par le ministre ou une base de données produite par celui-ci et qui comporte les mentions prévues au présent article.
Il doit transmettre au ministre au plus tard le 1er février de chaque année une copie certifiée de la partie de ce registre couvrant la période prévue au paragraphe 4 de l’article 176 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 908-88, a. 5; D. 1400-94, a. 5; D. 1006-2005, a. 2.