6. Tout titulaire de permis de culture et d’exploitation d’érablière qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 2 à 4 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 732-2004, a. 6; D. 1006-2005, a. 9.