15. Lorsque plusieurs défendeurs produisent des contestations distinctes, l’avocat du demandeur reçoit pour chaque contestation additionnelle la moitié des honoraires prévus à l’article 39 ou à l’article 44, selon l’état des procédures.
Pour l’application de cette disposition, l’intervenant, le mis en cause et le défendeur en garantie sont considérés comme un défendeur produisant une contestation distincte s’ils concluent au rejet de l’action principale.
Décision 2013-03-19, a. 15.