47. Dans un cas visé à l’article 46, l’avocat du bénéficiaire n’a droit qu’au 1/3 des honoraires additionnels prévus à cet article lorsqu’un règlement intervient avant la production d’une défense et qu’aux 2/3 de ces honoraires lorsque le règlement intervient après la production d’une défense.
Décision 2013-03-19, a. 47.