1. Définitions: Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient:a) «Loi»: la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10);
b) «chiffre d’affaires»: le montant total des sommes perçues ou à percevoir des clients par l’agent de voyages, incluant les sommes transmises directement à un autre agent de voyages ou à un fournisseur;
c) «revenu brut»: le montant total des sommes perçues ou à percevoir pour le bénéfice de l’agent de voyages;
d) «client»: toute personne bénéficiant des services touristiques de la part d’un agent de voyages, excluant tout fournisseur direct ou indirect d’un agent de voyages.