9. Tout conducteur de véhicule de type côte à côte doit être âgé d’au moins 18 ans.
Pour emprunter un chemin public dans les conditions prévues au présent arrêté, le conducteur d’un tel véhicule doit être titulaire d’un permis qui l’autorise, en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et doit respecter les conditions et restrictions qui s’y rattachent.