4. En plus de l’équipement obligatoire prescrit par la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2), le véhicule de type côte à côte doit être muni de l’équipement suivant:1° une cage de protection, pour prévenir les blessures en cas de reversement, formée d’au moins 2 arceaux de sécurité reliés entre eux par au moins 2 traverses;
2° des portières ou des filets de rétention pour chacun des accès à l’habitacle du véhicule;
3° d’une poignée de maintien pour chaque passager;
4° une ceinture de sécurité à au moins 3 points d’ancrage pour chaque occupant du véhicule;
5° un appuie-tête pour chaque occupant du véhicule;
6° d’un moteur d’une cylindrée maximale de 1 000 cc;
7° de pneus à basse pression;
8° un rétroviseur à l’intérieur du véhicule et au centre de la partie supérieure avant de la cage de protection.
L’équipement doit être installé conformément aux instructions et aux recommandations de son fabricant, à un véhicule pour lequel il a été conçu.
A.M. 2010-08, a. 4; A.M. 2013-07, a. 2.