3. Le système de chenilles doit être solidement fixé, conformément aux instructions et aux recommandations de son fabricant, au véhicule pour lequel il a été conçu.
L’installation d’un tel système, conformément aux dispositions du premier alinéa, ne saurait être interprétée comme un retrait d’équipement ou une modification au sens de l’article 6 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).