34. Tout refuge doit comporter au moins un dispositif permettant de le chauffer, une provision de bois de chauffage ou autre combustible, selon le cas, une table, des bancs ou chaises, et autant que possible un moyen d’éclairage, une chaudière et un récipient permettant d’y faire chauffer de l’eau.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 34.