5. La vente, l’échange ou la location d’une terre, l’octroi d’un droit sur une terre, l’évaluation de la valeur marchande d’une terre, l’inscription à un tirage au sort, une quittance, une mainlevée, la renonciation à une clause restrictive inscrite dans des lettres patentes ou dans un acte de vente, la modification d’une telle clause ou une autorisation donnée en vertu d’une telle clause comporte les frais d’administration mentionnés aux articles 1 à 2 de l’annexe I.
À ces frais d’administration s’ajoutent les frais de services professionnels, techniques ou publicitaires.
D. 231-89, a. 5; D. 705-2010, a. 3; D. 980-2015, a. 2.