28.4. Lors du premier renouvellement d’un bail après le 1er novembre 2003, et sauf pour le montant nécessaire pour atteindre le loyer minimum fixé à l’article 7 de l’annexe I, toute augmentation de loyer supérieure à 50 $ est répartie également sur un maximum de 5 ans, avec un minimum de 50 $ par année.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un bail consenti après le 1er novembre 2003.
D. 440-2003, a. 2; D. 705-2010, a. 21.