28.3.1. Malgré l’article 28.1, le loyer annuel d’un bail consenti le ou avant le 1er novembre 2003 et renouvelé une première fois dans les 5 ans précédant le 1er janvier 2020 correspond à la somme des montants suivants, ajustée selon les modalités d’indexation prévues à l’article 3:1° le loyer annuel prévu avant le premier renouvellement;
2° le montant pour atteindre le loyer minimum fixé à l’article 7 de l’annexe I lors de ce renouvellement;
3° le montant de l’augmentation de loyer répartie pour l’année de répartition en cours au 31 décembre 2019, conformément au premier alinéa de l’article 28.4 tel qu’il se lisait à cette date.