T-8.1, r. 7 - Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
28.1. Le loyer d’une terre louée à des fins de villégiature est fonction:
1°  de la proximité d’un plan d’eau;
2°  de la proximité du pôle d’attraction urbain le plus rapproché figurant sur la liste de l’article 17 de l’annexe I;
3°  de la valeur de référence pour l’année visée, correspondant à une terre de cote 100, indiquée sur la liste en regard de ce pôle d’attraction.
Le loyer annuel, qui ne peut être inférieur au loyer minimum fixé à l’article 7 de l’annexe I, est obtenu en appliquant la méthode suivante:
1°  on détermine la cote de la terre selon les critères de la grille ci-après:
___________________________________________________________________________________

Proximité du pôle Proximité de la terre par
d’attraction rapport à un plan d’eau
urbain le plus
__________________________________________________________
rapproché de
la terre selon
la liste de
l’art. 17 de
l’annexe I Riveraine Semi-riveraine Non-riveraine

___________________________________________________________________________________

Moins de 30 km 100 75 50
___________________________________________________________________________________

De 30 km à moins
de 60 km
75 55 40
___________________________________________________________________________________

De 60 km à moins
de 90 km
65 50 35
___________________________________________________________________________________

90 km et plus 50 40 25
___________________________________________________________________________________
2°  on divise la cote obtenue par 100 et on multiplie le résultat par la valeur de référence pour l’année visée indiquée sur la liste en regard du pôle d’attraction urbain le plus rapproché;
3°  on multiplie le résultat par la racine carrée du rapport de la superficie de la terre louée en mètre carré divisé par 4 000 m2, puis par 5%;
4°  on arrondit le montant obtenu au dollar supérieur si la fraction de dollar est de 0,50 $ ou plus, et au dollar inférieur dans le cas contraire.
D. 440-2003, a. 2; D. 705-2010, a. 19; D. 980-2015, a. 4.
28.1. Le loyer d’une terre louée à des fins de villégiature est fonction:
1°  de la proximité d’un plan d’eau;
2°  de la proximité du pôle d’attraction urbain le plus rapproché figurant sur la liste de l’article 17 de l’annexe I;
3°  de la valeur de référence pour l’année visée, correspondant à une terre de cote 100, indiquée sur la liste en regard de ce pôle d’attraction.
Le loyer annuel, qui ne peut être inférieur au loyer minimum fixé à l’article 7 de l’annexe I, est obtenu en appliquant la méthode suivante:
1°  on détermine la cote de la terre selon les critères de la grille ci-après:
___________________________________________________________________________________

Proximité du pôle Proximité de la terre par
d’attraction rapport à un plan d’eau
urbain le plus
__________________________________________________________
rapproché de
la terre selon
la liste de
l’art. 17 de
l’annexe I Riveraine Semi-riveraine Non-riveraine

___________________________________________________________________________________

Moins de 30 km 100 75 50
___________________________________________________________________________________

De 30 km à moins
de 60 km
75 55 40
___________________________________________________________________________________

De 60 km à moins
de 90 km
65 50 35
___________________________________________________________________________________

90 km et plus 50 40 25
___________________________________________________________________________________
2°  on divise la cote obtenue par 100 et on multiplie le résultat par la valeur de référence pour l’année visée indiquée sur la liste en regard du pôle d’attraction urbain le plus rapproché;
3°  on multiplie le résultat par la racine carrée du rapport de la superficie de la terre louée en mètre carré divisé par 4 000 m2, puis par 6%;
4°  on arrondit le montant obtenu au dollar supérieur si la fraction de dollar est de 0,50 $ ou plus, et au dollar inférieur dans le cas contraire.
D. 440-2003, a. 2; D. 705-2010, a. 19.