2. Sauf dans les cas où le présent règlement prévoit un prix ou un loyer différent, une terre est vendue à la valeur marchande établie selon les techniques généralement reconnues en évaluation foncière ou louée à un pourcentage de cette valeur, sans tenir compte toutefois de la valeur des améliorations apportées à cette terre par l’acquéreur ou le locataire.
Lorsqu’il s’agit d’une terre située à l’extérieur des limites d’une municipalité locale, cette terre peut être vendue ou louée conformément au premier alinéa ou au prix de substitution fixé par le présent règlement.
Aux fins du présent article, on entend par «municipalité locale», une municipalité quelle que soit la loi qui la régisse, à l’exception d’une municipalité régionale de comté, de la Municipalité de Baie-James, du Conseil régional de zone de la Baie James, de l’Administration régionale Kativik et de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent.
D. 231-89, a. 2; D. 705-2010, a. 1.