2. Dans le présent règlement, on entend par «municipalité locale», une municipalité quelle que soit la loi qui la régisse, à l’exception d’une municipalité régionale de comté, de la Municipalité de Baie-James, du Conseil régional de zone de la Baie James, de l’Administration régionale Kativik et de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent.