5. Dans les cas où le ministre autorise un groupement forestier ou agro-forestier, visé à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), à procéder à la coupe de bois sur une terre à laquelle le présent règlement s’applique, cette coupe se fait sans paiement de droits et aux conditions suivantes:1° l’autorisation du ministre doit être précédée d’un bail entre lui et le groupement;
2° la durée du bail est de 15 ans; cependant, le bail doit prévoir que le ministre peut, sur avis de 15 jours et sans indemnité, distraire une terre faisant l’objet de la convention lorsqu’elle est requise en vertu du Règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1, r. 2) ou à des fins gouvernementales ou d’intérêt public;
3° le troisième alinéa de l’article 19 et l’article 26 du Règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à ce bail;
4° le groupement doit s’engager à:a) nettoyer le boisé lorsqu’il se produit un sinistre, tel le feu, le chablis, une épidémie ou un autre cas de force majeure;
b) acheminer le bois qui doit être vendu aux syndicats ou aux offices responsables de l’application des plans conjoints en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c) produire un plan d’aménagement forestier pour une période de 5 ans.