1. Le présent règlement s’applique à la coupe de bois sur une terre non concédée et sur une terre sous concession au sens des article 1 et 2 de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1), ainsi que sur une autre terre sous l’autorité du ministre, tel que prévu à l’article 14.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), à l’exclusion de celles auxquelles s’applique le Règlement sur les bleuetières publiques (chapitre T-7.1, r. 3).
D. 1440-84, a. 1; D. 672-92, a. 23.