18. Sauf dérogation expresse autorisée par le ministre, toutes les parties de la bleuetière exploitables à des fins sylvicoles doivent être placées sous aménagement forestier, pour la durée du bail, par plan simple de gestion ou dans le cadre d’un programme administré par le bénéficiaire d’une convention de gestion d’aires forestières visée à la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
Le plan de gestion doit être transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ne peut être modifié sans son autorisation. Ce plan est réputé faire partie intégrante du bail.