12. Lorsque plusieurs demandes de location sont présentées au ministre pour une même bleuetière, celle-ci est louée à la personne qui, suivant les critères établis à l’article 11, est la mieux en mesure d’assurer une exploitation efficace de cette bleuetière.
Toutefois, si ces demandes sont présentées par des personnes qui sont déjà locataires de bleuetières, le ministre loue cette bleuetière à celle qui requiert le plus grand accroissement de superficie de terrain pour maximiser le rendement de son exploitation agricole.