21. Un bail est consenti pour une durée variant de 1 à 15 ans et il peut être renouvelé pour un autre terme de même durée aux conditions en vigueur lors de tel renouvellement si les conditions qu’il contenait ont été respectées. Un bail consenti pour des fins d’aquaculture a une durée qui varie de 1 à 5 ans et peut, de la même façon, être renouvelé.
D. 4-90, a. 21; D. 607-2008, a. 46.