1. Le présent règlement s’applique à l’aliénation ou à la location d’une terre non concédée au sens de l’article 1 de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) à l’exception d’une terre affectée à la production du bleuet conformément au Règlement sur les bleuetières publiques (chapitre T-7.1, r. 3).