19. Pour qu’une terre puisse être louée à des fins de boisé, le demandeur doit placer cette terre sous aménagement forestier pour la durée du bail par plan simple de gestion ou dans le cadre d’un programme administré par un groupement forestier visé à l’article 102 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), sauf dérogation expresse autorisée par le ministre. Dans tous les cas, le plan de gestion ou le programme doit être transmis au ministre et ne peut être modifié sans l’autorisation de celui-ci, étant considéré comme faisant partie intégrante du bail.
Les conditions prévues au premier alinéa s’appliquent également dans tous les autres cas de location d’une terre comportant des parties boisées sauf si le ministre constate que la mise sous aménagement forestier est inopportune.
Les parties de la terre qui ont été défrichées ne peuvent être reboisées qu’avec l’autorisation du ministre.