14. Lorsque le ministre a l’intention d’aliéner ou de louer une terre pour des fins d’aquaculture, il en donne avis aux propriétaires d’entreprises aquacoles conformément aux 5 premiers alinéas de l’article 3 et à l’article 4.
Le ministre donne également l’avis prévu au premier alinéa aux propriétaires d’exploitations agricoles situées dans le territoire qu’il désigne dans cet avis.
D. 4-90, a. 14; D. 607-2008, a. 46.