13. Aux fins du présent règlement, une entreprise aquacole est une entreprise où se fait, pour la consommation ou le repeuplement, la production ou l’élevage commerciaux de poissons, d’amphibiens, d’échinodermes, de crustacés, de mollusques, de leurs oeufs, produits sexuels ou larves et dont le propriétaire est titulaire d’un permis délivré par le ministre conformément à l’article 5 de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) .
D. 4-90, a. 13; D. 607-2008, a. 46.