12. Le prix annuel de location est égal à 10% de la valeur réelle de la terre établie selon les techniques généralement reconnues en évaluation foncière conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) sans tenir compte des bâtiments et autres ouvrages érigés ou effectués par le locataire ou la personne autorisée par le ministre à occuper telle terre.
Cependant, le loyer ne peut en aucun cas, être inférieur à 4 $ l’hectare, avec un minimum de 50 $, et ces montants sont majorés selon l’augmentation de la valeur réelle de la terre à compter du 24 janvier 1990.
Si l’évaluation concernant cette terre n’est pas disponible, le ministre loue cette terre au prix prévu au deuxième alinéa.
Le loyer annuel est payable à l’avance au début de chaque année et est majoré, le cas échéant, à tous les 3 ans suivant la valeur réelle de cette terre établie à cette époque conformément à l’article 11.