11. Le prix d’aliénation d’une terre est égal à sa valeur réelle établie selon les techniques généralement reconnues en évaluation foncière conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Cependant, lorsqu’une terre fait l’objet d’un bail, d’un permis d’utilisation ou d’un permis d’occupation consenti par le ministre, le prix d’aliénation de cette terre est déterminé en fonction de sa valeur réelle, établie conformément à la Loi sur la fiscalité municipale mais sans tenir compte des bâtiments et autres ouvrages érigés ou effectués par le locataire ou la personne autorisée par le ministre à occuper cette terre et correspond à un pourcentage de celle-ci déterminé en fonction de la durée d’occupation tel que prévu à l’annexe I. La durée d’occupation se calcule jusqu’au 24 janvier 1990.
Le locataire d’une terre ou la personne autorisée par le ministre à occuper une terre doit faire la preuve de son occupation de cette terre et de la durée de cette occupation jusqu’à la date de sa demande.
En l’absence d’une telle preuve, l’occupation est présumée avoir débuté à la date du bail, du permis d’utilisation ou du permis d’occupation de cette terre.
Le prix est payable comptant ou au moyen d’un échange.