T-5, r. 8 - Règlement sur l’exercice de la profession en société de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie ou de technologue en électrophysiologie médicale
8.Les documents mentionnés aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 3 ainsi que la déclaration visée à l’article 4 doivent être mis à jour annuellement par le membre ou, s’il y a lieu, par le répondant au plus tard le 31 mars de chaque année.